NON : si l’agent a poursuivi son activité en dehors de tout contrat aidé, il est devenu un personnel non statutaire travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif, au sens de l’arrêt Berkani et le contentieux relèvera du tribunal administratif. En effet, « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi»  (Tribunal des conflits, 25 mars 1996, n° 03000). Par contre, si l’agent n’a accompli aucun service après le terme de son contrat aidé, le contentieux  relèvera du Conseil des prud’hommes.

I - Compétence du tribunal administratif si l’agent a poursuivi ses fonctions au-delà du terme du contrat aidé. 

Tribunal des Conflits, , 14/11/2011, C3821

« (…)  le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par les dispositions du code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire. (…) »

Conclusions du rapporteur public Tribunal des Conflits, 14/11/2011, C3821

Dans un arrêt en date du 18 février 2010, la cour administrative d’appel de Nancy saisie du cas d’une personne employée par un établissement public sous le régime d’un contrat emploi solidarité et qui avait poursuivi ses fonctions au-delà du terme du contrat, a jugé que cette personne s’était trouvée, après l’expiration de la période couverte par le contrat emploi solidarité, sous l’empire d’un contrat de droit public à durée indéterminée. 

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2010, 09NC00890, Inédit au recueil Lebon

II - Compétence du conseil des prud’hommes si le salarié n’a accompli aucun service après le terme du contrat aidé. 

« (…) En admettant même que le licenciement ainsi prononcé alors que le contrat avait pris fin depuis environ trois semaines puisse être regardé comme révélant la poursuite des relations contractuelles antérieures, celle-ci n'a pu s'effectuer, en l'absence de toute décision expresse contraire, que sous le même régime juridique résultant de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ; que le litige opposant Mme C… à la commune est ainsi relatif à la résiliation d'un contrat "emploi consolidé" et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »

Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, Mme C… c/ Commune de Villabon, n° C3277