NON : le fonctionnaire devenu député, sénateur ou parlementaire européen est placé d’office en position de disponibilité et non plus comme c’était le cas antérieurement en position de détachement.

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Elle est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

S’agissant d’un (e) Député (e), l’article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

S’agissant d’un (e) Sénateur, l’article LO 297 du code électoral précise que « Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs. »

Enfin, même règle pour les parlementaires européens en application de l’article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.