SIGNALE : un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 29 août 2017, intervenu dans la torpeur estivale de cette fin de  mois d’août 2017,  vient de rappeler l’extrême  rigueur de l’article R.414-3 du code de justice administrative en matière de transmission des pièces dans l’application « télérecours ». En effet, les pièces jointes dans « télérecours » doivent absolument être présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. De plus, lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.

En l’espèce, la requête présentée par avocat était accompagnée de deux fichiers uniques comportant un inventaire des pièces présentées comme jointes à la requête.

En méconnaissance des dispositions de l'article R.414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne sont pas produites conformément à l'inventaire et donc pas répertoriées par des signets.

L’article R.414-3 du code de justice administrative dispose que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.

Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.

Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.

Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.

Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. »

En dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui a été adressée par le biais de l'application « télérecours »  au conseil du requérant, qui l'a lue le 15 mai 2017 à 11h06, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti.

Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. 

SOURCE : CAA de BORDEAUX, , 29/08/2017, 17BX01399, Inédit au recueil Lebon