EN BREF : une requête formée par un seul requérant dirigée contre plusieurs décisions est qualifiée de « requête collective réelle » par distinction de la « requête collective personnelle » qui est formée par plusieurs requérants contre une seule décision.

Une requête collective réelle ou personnelle n’est recevable que si les différentes conclusions de la requête présentent entre elles « un lien suffisant ».

Jurisprudence :

Conseil d'Etat, Section, du 30 mars 1973, 80717, publié au recueil Lebon