OUI : dans un arrêt en date du 15 septembre 2017, le Conseil d’Etat considère que les services d'enseignement en qualité de maîtres auxiliaires ou de maîtres délégués accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par les dispositions du paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour l'accès aux concours réservés d’accès à la fonction publique.

Le paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoie, à titre dérogatoire, en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuels de droit public, notamment subordonné à une condition de réalisation de quatre années de services publics effectifs.

Les enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués sont affectés indifféremment par les recteurs d'académie dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association en fonction des besoins.

 Ces enseignants sont, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement d'enseignement privé, rémunérés directement par l'Etat.

Ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel charge de l'éducation.

Aussi doivent-ils être regardés comme ayant pour employeur l'Etat et comme servant au sein du département ministériel de l'éducation au sens des dispositions du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012.

Dès lors, les services d'enseignement qu'ils ont accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par ces dispositions pour l'accès aux concours réservés. 

SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 15/09/2017, 411637