NON : dans un arrêt en date du 11 mai 2017, la Cour administrative de Lyon a jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité territoriale de mentionner, dans sa décision de placement d'un fonctionnaire en position de disponibilité d'office, la durée de cette disponibilité. En l’espèce, la circonstance que l’arrêté ne précise pas la durée du placement de l'intéressée en disponibilité d'office n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.

Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : «  La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (...) »

Dans son arrêt en date du 11 mai 2017, la Cour administrative de Lyon a jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité territoriale de mentionner, dans sa décision de placement d'un fonctionnaire en position de disponibilité d'office, la durée de cette disponibilité.

Après avoir placé Mme A... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 15 avril 2010 par l'arrêté contesté du 16 avril 2010, le maire de la commune de Pierre Bénite l'a, par arrêté du 24 avril 2012, maintenue en disponibilité d'office pour maladie à compter du 15 avril 2011 dans l'attente de la constitution de son dossier de retraite pour invalidité puis l'a, par arrêté du 26 avril 2012, mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juin 2011.

Dans ces conditions, la durée de la disponibilité prononcée par l'arrêté litigieux du 16 avril 2010 n'a pas dépassé un an, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié.

Par suite, la circonstance que cet arrêté du 16 avril 2010 ne précise pas la durée du placement de l'intéressée en disponibilité d'office n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.

SOURCE : CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 15LY01137, Inédit au recueil Lebon