NON : dans un arrêt en date du 20 mars 1970, le Conseil d’Etat a considéré qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne confère au fonctionnaire, dont le cas est examiné par le comité médical ou par une commission de réforme, le droit de récuser un membre de ces organismes. En l’espèce, le fonctionnaire requérant, qui ne pouvait valablement récuser l'un des médecins, n'est pas fondée à soutenir que la présence de celui-ci au sein du comité médical et de la commission de réforme aurait violé la procédure suivie.

«  (…) Considérant, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 5 aout 1947, le comité médical appelé à se prononcer sur le cas de la demoiselle A ... comprenait deux médecins et était ainsi régulièrement composé ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne confère au fonctionnaire, dont le cas est examiné par le comité médical ou par une commission de réforme, le droit de récuser un membre de ces organismes et qu'ainsi la demoiselle A..., qui ne pouvait valablement récuser l'un des médecins, n'est pas fondée à soutenir que la présence de celui-ci au sein du comité médical et de la commission de réforme aurait violé la procédure suivie ; que la commission de réforme pouvait légalement désigner l'un de ses membres pour procéder à l'expertise médicale de la demoiselle A... ; que l'expert Y... a pu, sans illégalité, reprendre à cette occasion les termes d'un rapport qu'il avait établi quelques semaines auparavant à la demande du comité médical ; qu'il n'est pas établi que la commission de réforme se soit prononcée au vu d'un dossier incomplet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a présenté des observations écrites a la commission et a comparu devant celle-ci  assistée par deux médecins de son choix, n'est pas fondée a invoquer une violation du caractère contradictoire de la procédure ; que les visas des avis émis par le comité médical et par la commission de réforme ne comportent pas d'erreur de fait ; que lesdits avis émis a l'unanimité sont suffisamment motivés ; qu'il n'est pas établi qu'ils soient entachés de partialité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration a les notifier à l'intéressée avant de prendre sa décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée a soutenir que ladite décision aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;(…) » 

SOURCE : Conseil d'Etat, du 20 mars 1970, 76731, publié au recueil Lebon