EN BREF : tout d’abord, l’agent public devra préciser dans sa requête la nature de l’irrégularité (un commencement de preuve n’est toutefois pas exigé) de la composition de la commission de réforme. Le fonctionnaire qui entend soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit absolument préciser en quoi, selon lui, la composition de la commission de réforme est irrégulière et non pas se limiter à invoquer une irrégularité de la composition de la commission de réforme sans autre précision. (Voir en ce sens Cour administrative d’appel de Versailles, 13 novembre 2014, Mme V., n°13VE03839). Sinon, le juge administratif ne pourra pas aller plus loin car l’irrégularité de la composition de la commission de réforme n’est pas un moyen d’ordre public qu’il peut soulever lui-même.

Quant à la charge de la preuve, elle ne repose pas sur le fonctionnaire, qui ne dispose pas en la matière des éléments de nature à prouver le bien fondé de ses allégation, mais sur l’administration qui seule dispose des moyens de ce justifier sur la régularité de la composition de la commission de réforme.

Voir en ce sens :

Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/08/2014, 369520, Inédit au recueil Lebon

«  (…) Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée avait été rendue après avis de la commission de réforme alors que cette dernière était irrégulièrement composée, comme n'incluant pas un spécialiste de l'affection principale dont elle est atteinte, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la requérante « n'apportait à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

Considérant, dès lors, qu'en faisant supporter à Mme B...la charge de la preuve de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme en ce qu'elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte, alors d'ailleurs que l'administration était seule en possession des éléments pertinents sur ce point et ne les a pas produits, le tribunal administratif de Fort-de-France a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ; (…) »