OUI : dans un jugement n° 1104545 en date du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé « qu’il n’était pas établi que l’avis de la commission de réforme aurait été émis, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 86-442  du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à la majorité des membres présents à l’issue d’un vote ».

En l’espèce, il apparaissait  « que les mentions portées sur le procès-verbal de la commission [de réforme] font apparaître que la case correspondant à un avis favorable a été cochée, puis que cette mention a été biffée et que la case correspondant à l’avis défavorable a été entourée ; que ce document ne fait pas apparaître le nombre et le sens des votes qui auraient été émis par les membres de la commission ; qu’enfin, il ressort de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l’inspecteur d’académie de la Gironde a rejeté le recours gracieux de M. X que “ le représentant des personnels non plus qu’aucun autre membre de la commission n’a souhaité soumettre au vote cet avis ” ».

Dans son jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé « qu’il n’était pas établi que l’avis de la commission de réforme aurait été émis, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 86-442  du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à la majorité des membres présents à l’issue d’un vote ».

Compte tenu que « l’absence de respect d’une telle formalité (qui) constitue une garantie pour l’intéressé », le tribunal administratif a  annulé les décisions litigieuses. 

 

SOURCE : Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 1104545.