La règle de la rémunération en trentième indivisible s’impose pour tout fonctionnaire ou tout agent public contractuel. Pour un agent arrivant en cours de mois, cette règle du 30ème doit s’entendre comme un plafond, dans la mesure où tout service accompli doit donner lieu à rémunération après service fait. (voir en ce sens l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). En calcul de paie, chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. La rémunération mensuelle se divise donc en trentièmes et, par suite, en cas de mois incomplet, la rémunération d’un agent public doit être calculée en multipliant le nombre de jours « sous contrat », pour le mois concerné, par un trentième de la rémunération mensuelle prévue au contrat.
EXEMPLES DE CALCUL :
Un agent recruté le mardi 26 décembre 2017 devra être payé 6 jours (6/30ème), du 26 décembre 2017 au 31 décembre 2017.
Un agent recruté le jeudi 24 août 2017 devra être payé 8 jours (8/30ème) du 24 août 2017 au 31 août 2017.
Un agent recruté le lundi 20 février 2017 devra être payé 9 jours (9/30ème) du 20 février 2017 au 28 février 2017.
Un agent recruté le lundi 24 avril 2017 devra être payé 7 jours (7/30ème) du 20 février 2017 au 28 février 2017.
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 26 février 1996, 156217, mentionné aux tables du recueil Lebon
« (…) c'est par une interprétation erronée des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juillet 1962 que le ministre de la coopération a retenu, pour la période du 24 au 31 août 1989, la valeur de sept trentièmes au lieu de huit trentièmes de rémunération dans le décompte de l'indemnité due en réparation des pertes de rémunération ; (…) »
Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 11 février 2010, n° 0703792
« L’article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat dispose que ces traitements « se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ». En outre, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, les agents des collectivités territoriales sont régis par les dispositions du décret du 6 juillet 1962 précité en ce qui concerne les modalités de calcul de leur rémunération. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que tout service accompli doit donner lieu à rémunération. L’article 1er du décret du 6 juillet 1962 ci-dessus rappelé, fixe une règle de comptabilité destinée à faciliter le calcul des rémunérations des agents publics et ne peut être interprété comme posant un principe de non-rémunération des 31 de chaque mois. En vertu de ces dispositions, la rémunération mensuelle se divise en trentièmes et, par suite, en cas de mois incomplet, la rémunération d’un agent non titulaire doit être calculée en multipliant le nombre de jours sous contrat, pour le mois concerné, par un trentième de la rémunération mensuelle prévue au contrat. En l’espèce, une auxiliaire de puériculture ayant été recrutée par une commune au cours du mois de mai puis du mois d’août 2006 et ayant effectivement travaillé, comme prévu par son contrat, les journées des 31 mai et 31 août 2006, sa rémunération des mois de mai et d’août 2006 devait donc être calculée selon les modalités applicables en cas de mois incomplet et par conséquent, la commune employeur ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, lui refuser une rémunération pour les journées des 31 mai et 31 août 2006 en se fondant sur le décret du 6 juillet 1962. »
TEXTES :
Décret n°62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat.
Article 1 : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. »
INSTRUCTION DU 24 JUILLET 1962 pour l’application du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat - (Journal officiel du 1er août 1962)
« Le ministre des finances et des affaires économiques à Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat.
Le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, publié au Journal officiel du 11 juillet 1962, page 6768, fixe les règles suivant lesquelles doivent être liquidées les rémunérations des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif.
Ce texte, dont les dispositions sont calquées sur celles déjà contenues dans la plupart des règlements de comptabilité des ministères, à pour effet de généraliser la règle comptable dite du « trentième indivisible ».
En conséquence, les personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) sont soumis désormais à un régime uniforme, que ces personnels relèvent d’administrations, de services ou d’établissements dotés ou non d’un règlement de comptabilité assorti de la règle du « trentième indivisible ».
Sont compris dans le champ d’application de l’article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 et corrélativement du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 les personnels de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif appartenant aux catégories suivantes :
- fonctionnaires titulaires, qu’ils relèvent ou non du statut général fixé par l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
- agents non titulaires (stagiaires, auxiliaires, temporaires ou contractuels) dès lors qu’ils sont bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois.
En outre, par le jeu combiné des dispositions de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 et des dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, le « trentième indivisible » de la rémunération mensuelle n’est acquis au profit des personnels intéressés qu’autant que la journée de travail a été intégralement accomplie.
Fait à Paris, le 24 juillet 1962.
VALERY GISCARD D’ESTAING »
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