OUI : dans un arrêt en date du 23 mai 2017, la Cour de cassation a jugé qu'en affirmant que M. Philippe X... était fondé à conserver le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, faute pour POLE EMPLOI de rapporter la preuve qu'il aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association, bien qu'il ait reconnu avoir continué à exercer une activité bénévole au sein de l'association dont il avait été le salarié, postérieurement à son licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et donc qu’elle a violé l'article L.5425-8  du Code du travail.

L’article L.5425-8 du code du travail dispose que : « Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2. »

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.377, Inédit