OUI : dans un arrêt en date du 16 octobre 2017, la Conseil d’Etat considère qu’il  résulte de l'article R.431-32  du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée.

Le Conseil d’Etat précise ensuite que ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.

TEXTE APPLICABLE :

Article R.431-32 du code de l’urbanisme :  « Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. »

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16/10/2017, 401706