NON : si  une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale n'a aucune incidence sur le délai de recours contentieux courant à l'encontre d’une décision explicite de rejet, dès lors que celle-ci a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés.

En l’espèce, par une décision en date du 18 mars 2009, notifiée le 26 mars suivant et comportant la mention des voies et délais de recours, un centre hospitalier a rejeté la demande préalable des requérants en date du 4 mars 2008.

Cette décision explicite du 18 mars 2009 est devenue définitive en l'absence de tout recours contentieux introduit par les requérants dans le délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés.

Si les requérants ont saisi, le 20 mars 2009, le juge des référés du Tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale, cette circonstance n'a cependant eu aucune incidence sur le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision explicite, dès lors que celle-ci a été notifiée postérieurement à cette saisine.

Les requérants ont saisi le centre hospitalier le 20 août 2012, d'une seconde réclamation fondée sur la même cause juridique.

Toutefois, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier sur cette nouvelle demande présente un caractère confirmatif de la décision explicite de rejet en date du 18 mars 2009, dès lors que la seconde demande des requérant est fondée sur la même cause juridique et sur le même objet que ceux sur lesquels repose  leur première demande.

Si les requérants soutiennent que leur demande préalable en date du 20 août 2012 se fonde sur les constatations matérielles opérées par l'expert, le rapport d'expertise n'a pas révélé de nouveaux éléments caractérisant un changement dans les circonstances de fait de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux.

POUR MEMOIRE :

Notion de cause juridique en matière de plein contentieux :

La responsabilité de l'administration peut être :

  • contractuelle, (marchés publics, délégation de service publics etc....),
  • pour faute (personnelle ou de service),
  • sans faute, pour risque, aléa thérapeutique … (en cas d’accident de service ou de maladie imputable au service ou pour refus de concours de la force publique…), pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques (inexécution d’une décision de justice, responsabilité du fait des lois et des règlements qui frappe de façon spéciale et anormale un citoyen etc.).

Ce sont les causes juridiques opposables en plein contentieux qui lient le contentieux et si vous souhaitez en  changer ou si vous avez laissé passer le délai de recours  de deux mois, il faut faire une nouvelle demande préalable fondée sur une autre cause juridique.

SOURCE : Tribunal administratif de Lille, 5 novembre 2014, 6ème  chambre,  n°1206953

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505