NON : et mieux vaut, quand on est vacataire,  ne pas trop être exigeant sur les conditions financières de ses interventions, même après 13 ans de « bons et loyaux »  services de vacataire. Le vacataire de l’administration est vraiment dans une situation très précaire. Dans un arrêt en date 2 décembre 2003, la Cour administrative d’appel de Douai l’a rappelé en jugeant  que les missions de formatrice occasionnelle confiée par le Centre National de la Fonction publique (CNFPT) à un intervenant extérieur  ne lui conféraient pas la qualité d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale et que la décision verbale de ne plus lui confier de formation ne constitue pas, en l'absence de rupture d'un contrat en cours, une mesure de licenciement.

En l'espèce, Mme  Z... X intervenait depuis 1987 en qualité de formatrice occasionnelle pour le compte du centre national de la fonction publique territoriale.

Ces missions ne lui conféraient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale et que la décision verbale de ne plus lui confier de formation ne constitue pas, en l'absence de rupture d'un contrat en cours, une mesure de licenciement. Mme  Z... X, qui peut être regardée comme ayant entendu contester la légalité de la décision de ne plus lui confier de formation, soutient, sans être contestée, que cette décision était motivée par son désaccord sur le taux horaire de ses vacations.

En prenant cette décision, pour ce motif, tiré de l'intérêt du service, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) n'a pas commis d'erreur de droit.

Une telle décision, qui n'avait pas pour objet de sanctionner Mme Z... X, mais qui tirait les conséquences de ce désaccord, n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable.

Il résulte de ce qui précède que Z... X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision verbale de ne plus lui confier de formation.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 2 décembre 2003, 00DA00824, inédit au recueil Lebon

Dans le même sens, s'agissant d'une formatrice auprès d'un institut de formation d'auxiliaire de puériculture dépendant d'un Conseil départemental : Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2017, n° 1406527.