NON : si la mutation entraînant l’amoindrissement des responsabili­tés d’un agent sans que cela ne soit lié à sa manière de servir ou à l’intérêt du service est illégale, en revanche, dès lors que la diminution des attributions et responsabilités confiées à un agent est liée à sa manière de servir et n’est pas étrangère à l’intérêt du service, et que l’intéressé a bénéficié, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle affectation, elle n’est qualifiable ni de sanction déguisée, ni de comportement de harcèlement et ne présente pas de caractère fautif.

Il convient enfin de préciser que lorsque l’adminis­tration décide de changer l’affectation d’un agent afin que son poste soit en adéquation avec son grade, sa décision, qui est commandée par l’intérêt du service et qui n’est pas liée à la manière de servir de l’agent, n’est pas illégale, alors même qu’elle entraîne une diminution des tâches de l’agent.

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 avril 1991, 96513, mentionné aux tables du recueil Lebon

« L'emploi de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention au ministère de la justice n'est pas de ceux laissés à la décision du Gouvernement. La décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a déchargé Mme I. de ses fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention, emploi dont la nomination n'est pas laissée à la décision du Gouvernement, est entachée d'excès de pouvoir dès lors qu'elle n'est ni liée à la manière de servir de l'intéressée ni rendue nécessaire par l'intérêt du service. La "note de service" du 27 janvier 1988 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a déchargé Mme I. de ses fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention pour lui confier, en qualité de "chargé de mission" auprès de lui, l'exercice d'une partie des attributions dudit bureau, a amoindri les responsabilités de l'intéressée et présente, par suite, le caractère d'une décision lui faisant grief dont elle est recevable à demander l'annulation. Cette décision n'est ni liée à la manière de servir de Mme I. ni rendue nécessaire par l'intérêt du service. Elle est donc entachée d'illégalité. » 

Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/03/2009, 311122

« Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la diminution progressive des attributions et responsabilités confiées à M. A au sein de la délégation interministérielle à la ville était liée à sa manière de servir et n'était pas étrangère à l'intérêt du service, et qu'il a ensuite bénéficié, dans un délai raisonnable, d'une nouvelle affectation ; que, dans ces conditions, les décisions prises à l'égard de M. A entre avril 2000 et septembre 2001 ne présentent pas de caractère fautif ; »

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00253, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions susmentionnées de la directrice départementale de l'action sanitaire et sociale, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ont comporté une modification importante des responsabilités exercées par l'intéressé durant de nombreuses années et ne constituaient pas de simples mesures d'ordre intérieur, ont été rendues nécessaires par l'intérêt du service qui commandait une adéquation entre le grade et les fonctions et attributions exercées par l'intéressé et ne sont pas liées à la manière de servir de M. X, laquelle ne fait au demeurant l'objet d'aucune critique ; que celui-ci, au demeurant, n'avait aucun droit acquis au maintien dans ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, en lui proposant une affectation correspondant à son nouveau grade, puis en l'affectant sur un des postes de catégorie B demeuré vacant, la directrice de l'action sanitaire et sociale n'a commis aucune illégalité ; que ces décisions n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas constitutives de harcèlement moral tel que défini par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X à l'encontre de ladite décision et de ses conséquences ; »