NON : il est important de rappeler que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Ainsi,  l'administration est tenue de placer un agent dans une position régulière et de lui donner une affectation correspondant à son grade et, dans une mesure compatible avec l'intérêt du service, à ses vœux.

En l’espèce, si Mme X, professeur certifié, a bien été reçue par sa hiérarchie et par les services du rectorat en vue de rechercher une solution concernant son affectation, en raison de relations de travail conflictuelles non contestées, ces démarches n'ont pas abouti.

Si l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que Mme X s'est toujours refusé à envisager un changement d'affectation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle lui ait fait des propositions précises en ce sens.

Depuis le mois de novembre 1997, jusqu'à son placement en congé de fin d'activité en septembre 2003, soit pendant près de six années, Mme X a donc été cantonnée au classement et à l'archivage d'ouvrages, sans bureau si ce n'est un local en sous-sol et par ailleurs sans contact avec les élèves ou le corps enseignant.

En maintenant Mme X dans des fonctions de classement, sans rapport avec les enseignements ou la pédagogie pratiquée à l'IUFM, l'administration a méconnu les prérogatives statutaires de ce professeur certifié.

Un tel comportement a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme X en les évaluant à la somme totale de 4 000 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, date de la réception de la demande préalable de Mme X auprès de l'académie de Lille.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30/01/2008, 06DA01598, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

  • Pour un agent qui s’était vue confier des fonctions ne correspondant pas à son grade de directeur de police municipale :

« Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de ses congés de maladie, M. D… ne s'est vu proposer que des fonctions sans rapport avec son grade consistant en un poste d'accompagnateur de personnes du troisième âge en décembre 2004, celui de magasinier surveillant au service logistique de la mairie en janvier 2005 ainsi que celui de secrétaire du service funéraire de la ville ; qu'en ne confiant à M. D… que des missions qui ne correspondaient pas à celles que les agents de son grade de directeur de la police municipale ont vocation à exercer, la commune de Bayonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a admis sa responsabilité alors même que le préjudice physique lié à l'état de santé de M. D… au cours de cette période n'est pas la conséquence directe de la faute ainsi commise par elle ; qu'inversement, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif aurait retenu une inexacte appréciation du préjudice moral subi à ce titre par M. BARRAL en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; »

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 décembre 2008, n° 07BX01070 (non publié)

  • Pour une attachée principale d’administration de l’éducation nationale qui s’était vue confier des fonctions de veille juridique des études doctorales règlementaires :

« Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; que, par décision du président de l'université Henri Poincaré Nancy I du 7 septembre 2007,  Mme B..., attaché principal d'administration de l'éducation nationale, a été affectée au service de la recherche et des études doctorales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste établie le 30 octobre 2007 par le président de l'université, que les fonctions confiées à Mme B..., consistant en une veille juridique des études doctorales règlementaires recensant les textes applicables, aient correspondu à son grade ; que Mme B..., qui exerçait antérieurement des fonctions d'organisation et d'encadrement, a ainsi été privée des responsabilités auxquelles donne vocation son statut d'attaché principal d'administration de l'éducation nationale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 7 septembre 2007 ; »

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11NC01976, Inédit au recueil Lebon