NON : s’agissant du comité médical, aucun délai précis de prévenance n’est spécifié par  les textes et le juge saisi appréciera si le délai laissé à l’agent est « suffisant » pour l’exercice du contradictoire et compte tenu aussi de son éloignement géographique. Pour ce qui concerne la commission de réforme, des délais de prévenance variables selon  la fonction publique (Etat, territoriale ou hospitalière) sont prévus par les textes. Pour la fonction publique d’Etat un  délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle la consultation du dossier est possible de la date de la réunion de la commission de réforme. Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin.

1 - S’agissant de la commission de réforme : des délais de prévenance variables selon  la fonction publique (Etat, territoriale ou hospitalière) sont prévus par les textes.

11 - Pour la fonction publique d’Etat, l’article 19 du décret du 14 mars 1986 dispose que « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. »

12 - Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière indique que « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. »

L’article 16 de l’arrêté précité dispose que : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. »

2 - S’agissant du comité médical : aucun délai précis de prévenance n’est spécifié par  les textes et le juge saisi appréciera si le délai laissé à l’agent est suffisant pour l’exercice du contradictoire et compte tenu de son éloignement géographique.

21 - Lorsque l’agent n’a pas été informé du tout par l’administration de la date de réunion du comité médical, la décision qui en découlera sera entachée d’illégalité et annulée par le juge administratif.

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 25 novembre 2005, 263068, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X n'a été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, ni de la date de cette réunion, ni de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière et sont entachées d'excès de pouvoir ; »

Voir aussi : Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2012, n° 1003133

22 - Lorsque l’agent a été informé tardivement par l’administration de la date de réunion du comité médical, la décision qui en découlera sera entachée d’illégalité et annulée par le juge administratif.

  • Lorsque l’agent a accusé réception de la lettre l'informant de l'examen de son dossier médical par le comité médical 48 heures avant la réunion de ce dernier.

Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1998, 97PA00013, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Agent contractuel qui, après avoir été placé en congé de maladie, puis mis en disponibilité d'office a été radié des cadres pour inaptitude physique. N'ayant accusé réception de la lettre l'informant de l'examen de son dossier médical par le comité médical que 48 heures avant la réunion de ce dernier, l'intéressé n'a pu, par suite, faire usage ni de son droit d'obtenir communication des conclusions de l'expert ayant procédé à son examen, ni de celui de faire entendre par ledit comité le médecin de son choix comme il est prévu par les dispositions de l'article 18 du décret 86-442 du 14 mars 1986. Irrégularité de la procédure suivie. »

  • Lorsque l’agent qui en avait fait la demande n’a eu connaissance des résultats de l'expertise du médecin agréé que la veille de la réunion du comité médical et ayant, par suite, été dans l'impossibilité de faire entendre par ce comité son médecin personnel.

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 145310, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Agent de centre hospitalier spécialisé ayant fait l'objet d'une procédure de mise en congé de longue maladie à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination. N'ayant eu connaissance des résultats de l'expertise du médecin agréé qui avait procédé à son examen que la veille de la réunion du comité médical et ayant, par suite, été dans l'impossibilité de faire entendre par ce comité son médecin personnel, l'intéressé n'a pu faire usage du droit de réplique prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. »

  • Un délai de 12 jours est insuffisant pour un agent qui réside à la Réunion et pour lequel le comité médical se réunit à Marseille.

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA00594, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 8 juillet 2004, par laquelle Mme A a été informée que le comité médical se réunirait le 20 juillet 2004 en vue d'examiner son dossier, a été présentée à l'adresse de l'intéressée à La Réunion, où l'administration savait qu'elle résidait avec sa fille, le 17 juillet 2004, et retirée par Mme A au mieux le jour même, sinon le 19, selon les mentions non concordantes portées sur l'accusé-réception versé au dossier ; qu'en tout état de cause, le délai ainsi laissé à Mme A était insuffisant pour lui permettre de défendre ses droits auprès du comité médical qui se réunissait à Marseille, en faisant parvenir ses observations ou se faire représenter par un médecin de son choix ; que, dans ces conditions, la tardiveté de la convocation à la séance du comité médical ayant porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'avis émis le 20 juillet 2004 par le comité médical est irrégulier ; que, par conséquent, l'arrêté du 21 mars 2005, qui a été pris au vu de cet avis et qui renouvelait le congé de longue durée de Mme A pour une période de 6 mois à compter du 5 septembre 2004, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif ; »