OUI : un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir des précisions sur ses ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande en référé suspension de l'exécution de la mesure prononçant sa radiation des cadres.

Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Par une décision du 31 décembre 2008, le directeur du centre hospitalier de Compiègne a prononcé la radiation des cadres de Mme B, agent des services hospitaliers.

Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par Mme B.

En se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, sur ce que, compte tenu du travail de son mari, elle ne fournissait pas de précisions sur les ressources et les charges de son foyer, alors qu'un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit.

Mme B est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/07/2009, 325638, Inédit au recueil Lebon