OUI : dans son arrêt en date du 13 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’alors même qu'aucune preuve directe de l'accident survenu à l’agent n'était rapportée, le tribunal administratif a jugé à juste titre qu'il résultait du rapprochement de l'ensemble des éléments médicaux du dossier que le fonctionnaire devait être regardé comme ayant subi un accident de service, le 22 novembre 2013.

Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (... ».

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.

En l’espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le témoignage de M. B... concorde avec celui de son collègue en ce qui concerne la journée du 22 novembre 2012.

Il en résulte que M. B..., adjoint technique territorial de la commune de Roquefort-la-Bédoule, qui procédait au désherbage des espaces verts d'un complexe sportif de la commune, portait un pulvérisateur, d'une capacité de 20 litres, en harnais.

Après avoir travaillé de la sorte durant la matinée, il s'est plaint dans l'après-midi de la difficulté à continuer à travailler avec le pulvérisateur en harnais, et que son collègue a en conséquence installé le réservoir sur une chaise, demandant à M. B... de poursuivre son travail en tirant la chaise.

Le lendemain, M. B... s'est rendu chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail initial de cinq jours, ultérieurement prolongé par plusieurs autres arrêts, pour une cervicalgie, des douleurs thoraciques postérieures, ainsi que des douleurs scapulaires à droite, des contractures musculaires para-cervicales très importantes, ainsi que des limitations des mouvements du cou et du bras droit.

Cette chronologie révèle que l'agent s'est blessé dans l'après-midi du 22 novembre 2012, durant l'exécution de son service.

Il ressort, d'autre part, du rapport du médecin expert, qui a examiné M. B... le 29 mai 2013 à la demande de la collectivité, que l'intéressé a été victime le 22 novembre 2012 d'une contracture musculaire sévère avec contre-résistance du rachis cervical et des deux épaules, et que les mouvements forcés répétitifs tels que décrits par le requérant ont parfaitement pu entraîner une dolorisation temporaire d'une capsullite antérieure sur calcification ancienne et qu'une hypertension prolongée du rachis cervical a pu créer un syndrome d'articulaires postérieures éveillant une protusion C5 C6 et C6 C7.

Selon les conclusions du rapport de ce médecin expert, « la description des éléments permet de retenir le caractère professionnel d'un accident déclaré par l'agent le 23 novembre 2012 avec effet au 22 novembre 2012 ».

Dans son arrêt en date du 13 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que par suite, alors même qu'aucune preuve directe de l'accident n'est rapportée, le tribunal a jugé à juste titre qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces éléments que M. B... doit être regardé comme ayant subi un accident de service, le 22 novembre 2013.

SOURCE :  CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA02634, Inédit au recueil Lebon