EN BREF : dans un arrêt en date du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage.

Il résulte du I l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable, que, « pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage ».

Pour l'application de ces dispositions, reprises à l'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage.

Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société avait droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 15 août 2008, soit quarante-cinq jours après la réception par la commune, le 1er juillet 2008, de sa réclamation contre le décompte général.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13/04/2018, 402691