NON : dans un arrêt en date du 6 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’alors qu'il n'est pas établi que cette affaire a reçu une quelconque publicité et a pu porter atteinte à la réputation du lycée et de la région intimée, la sanction de révocation proposée par le conseil de discipline de recours statuant le 1er décembre 2014 sur le recours de M. A... n'est pas proportionnée à la gravité de la faute qui lui est reprochée. Que, par suite, l'avis rendu le 1er décembre 2014 par le conseil de discipline régional de recours, qui n'implique pas que M. A... soit réintégré dans ses précédentes fonctions, encourt l'annulation.

Au cours du dernier trimestre 2013 et du mois de janvier 2014, M. A... a engagé une conversation sur le réseau social Facebook puis par SMS avec un mineur de plus de 15 ans, X, qui était élève de seconde au lycée Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges.

A l'occasion de certains échanges, M. A... lui a proposé sans ambiguïté un rapport sexuel.

Emanant d'un adulte employé dans l'établissement scolaire de l'élève, ce comportement, comme l'admet le requérant, était gravement inapproprié et constitutif d'une faute disciplinaire. Considérant que toutefois, que X a accepté de converser avec M.A..., qu'il connaissait, pendant de longs mois et en dehors des horaires de service et de l'établissement, sans qu'aucune contrainte ne pèse sur lui.

Qu'il a révélé au requérant sa bisexualité et une partie de ses expériences sexuelles, lui a donné son numéro de téléphone et n'a manifesté qu'à la fin du mois de janvier 2014 sa volonté de clore cette conversation.

Que M. A...a alors respecté sa volonté.

Que, conscient que son comportement avait pu blesser le jeune élève, il s'est excusé auprès de lui et des parents de ce dernier.

Que, d'ailleurs, l'expertise psychologique de X, réalisée le 18 août 2014, indique clairement que le jeune homme, qui a estimé, lors de son audition par les services de police, ne pas avoir été harcelé, ne subit pas de traumatisme psychologique.

Que la plainte déposée par les parents de Gaëtan mi-janvier 2014 a été classée sans suite par le procureur de la République le 18 février 2014 au motif que les faits reprochés à M. A...ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale.

Qu'en effet, contrairement à ce que soutient la région Grand Est, eu égard aux fonctions de cuisinier adjoint qu'il occupait, M. A... n'avait pas la qualité d'un " adulte référent " ayant autorité sur Gaëtan.

Que, par ailleurs, l'expertise psychologique réalisée le 9 octobre 2014, à la demande du conseil de discipline de recours qui s'est tenu le 8 septembre 2014, démontre que l'appelant n'a pas de perversité, n'est pas manipulateur, est sociable et conclut " qu'on peut estimer raisonnablement et dans le contexte actuel, que ce sujet ne présente pas de danger particulier pour les enfants et adolescents (mineurs) avec lesquels il peut être en contact ".

Que les nombreuses attestations produites par M. A...démontrent qu'il s'investit depuis de nombreuses années dans l'encadrement des enfants et des adolescents dans un club de football et dans des centres de vacances et de loisirs et que ses relations avec les enfants qui lui étaient confiés étaient irréprochables.

Que sa bonne moralité et son dévouement y sont unanimement soulignés, notamment par les parents des enfants.

Que la faute reprochée à M. A..., pour grave qu'elle soit, revêt donc un caractère isolé.

Que, d'ailleurs, le conseil de discipline, qui a été consulté le 31 mars 2014 avant que le président du conseil régional de Lorraine ne révoque M.A..., était favorable à l'infliction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Que, dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que cette affaire a reçu une quelconque publicité et a pu porter atteinte à la réputation du lycée Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges et de la région intimée, la sanction de révocation proposée par le conseil de discipline de recours statuant le 1er décembre 2014 sur le recours de M. A... n'est pas proportionnée à la gravité de la faute qui lui est reprochée.

Que, par suite, l'avis rendu le 1er décembre 2014 par le conseil de discipline régional de recours, qui n'implique pas que M. A... soit réintégré dans ses précédentes fonctions, encourt l'annulation.

Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »

Par le présent arrêt, la cour annule l'avis du 1er décembre 2014 du conseil de discipline régional de recours qui a rejeté le recours de M. A... dirigé contre l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le président du conseil régional de Lorraine a infligé à l'intéressé la sanction disciplinaire de révocation.

La sanction disciplinaire de révocation prononcée le 4 juin 2014 à l'encontre de M. A...n'est pas annulée par voie de conséquence.

Il n'y a, dès lors, pas lieu d'enjoindre au président du conseil régional de la région Grand Est de réintégrer M. A... dans l'emploi qu'il occupait avant sa révocation.

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16NC01756, Inédit au recueil Lebon