OUI : dans un arrêt en date du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat considère que lorsque l’administration sollicite l’avis d’un organisme consultatif sans y être légalement tenue, au sujet, notamment, d’un projet de réorganisation des services, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières.

En l’espèce, l’irrégularité de la procédure suivie par l’administration devant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), alors même qu’elle n’était pas tenue de le saisir, entache sa décision d’illégalité.

En effet, eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé et à l’influence que son rapport pouvait avoir sur les dispositions litigieuses, l’administration, en faisant procéder au vote sans attendre que l’inspection du travail se prononce sur la nomination d’un expert, a empêché le CHSCT de disposer des éléments suffisants pour permettre sa consultation.

SOURCE : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 20/12/2017, 410381

JURISPRUDENCE :

Conseil d’État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon (M. Danthony et autres).

« Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision », énonce, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Par conséquent, application immédiate de ces dispositions. »

Conseil d’État, Section du Contentieux, 23/12/2011, 335477, Publié au recueil Lebon

« Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. »