OUI : dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance rejetant la requête en référé et sous peine de désistement d’office. La notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.


L’article R.612-5-2 du code de justice administrative dispose qu’ « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »

NOTA :

Conformément aux articles 8 et 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, l’article R.612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.

Exemple de notification de l’ordonnance de référé suspension avec mention de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative : ICI (PDF, 97 Ko)