NON : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que si les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives qui doivent être publiées sont réputées abrogées en l’absence de publication, les instructions et circulaires qui ne comportent pas de description des procédures administratives ni d'interprétation du droit positif et qui n’ont donc pas à être publiées ne peuvent donc être regardée comme abrogées en raison de leur absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin.


Si l'article L.312-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article » et l'article 7 du décret 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires prévoit que « les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration », l'instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d'utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas description des procédures administratives ni d'interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24/07/2019, 427638