OUI : dans un arrêt en date du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat considère que l’article L.631-12-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.

Si ces dispositions prévoient que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L.441-1 du même code, il n’a pas pour portée d’en réserver le bénéfice à ces publics et ne s’opposent pas, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l’Etat pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.


Si, en vertu de l’article L.822-1 du code de l’éducation, le réseau des œuvres universitaires a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, notamment en matière de logement, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu’un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) prévoie que la mise à disposition de logements étudiants, dont la durée de location ne peut excéder un an, prenne fin le 30 juin, ce qui correspond, en règle générale, à la fin de l’année de formation dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur.

L’article L.631-12-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.

Si ces dispositions prévoient que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L.441-1 du même code, il n’a pas pour portée d’en réserver le bénéfice à ces publics et c) ne s’opposent pas, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l’Etat pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

L’article L.631-12-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.

Si ces dispositions prévoient que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L.441-1 du même code, il n’a pas pour portée d’en réserver le bénéfice à ces publics et ne s’opposent pas, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l’Etat pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29/12/2023, 488337