OUI : dans un arrêt en date du 15 décembre 2023, le Conseil d’Etat confirme que sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. En l’espèce, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a été notifiée le 20 février 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice était donc recevable à présenter sa requête d'appel jusqu'au 8 mars 2023 inclus.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 23 mars 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens faisant droit à la demande de M. B... A... tendant, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, à ce que soit réalisée une expertise portant sur ses conditions de sommeil au sein du centre pénitentiaire de Liancourt. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

L'article R. 533-1 du même code dispose : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a été notifiée le 20 février 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice était recevable à présenter sa requête d'appel jusqu'au 8 mars 2023 inclus.

Par suite, en jugeant que la requête d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2023, était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème chambre, 15/12/2023, 472836, Inédit au recueil Lebon

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