OUI : dans un arrêt en date du 8 juin 2023, la Cour administrative de Lyon a jugé que la communication de mémoires ouvrant à la partie concernée la possibilité de répliquer dans un délai expirant postérieurement à la date de clôture de l'instruction a, nécessairement, rouvert l'instruction.


Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le président de la formation de jugement du tribunal a, dans les instances n°s 1906262, 1906268 et 1906269, informé les parties, par ordonnance du 16 novembre 2020, que la clôture de l'instruction prévue par l'article R. 613-1 du code de justice administrative interviendrait le 11 décembre 2020.

Toutefois, le tribunal a, dans les instances n°s 1906262 et 1906269, communiqué à la société requérante, le 3 décembre 2020, le premier mémoire en défense présenté ce même jour par la commune de Sainte-Marie-du-Mont en lui impartissant un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Dans de telles conditions, la communication de ces mémoires ouvrant à la partie concernée la possibilité de répliquer dans un délai expirant postérieurement à la date de clôture de l'instruction a, nécessairement, rouvert l'instruction.

En revanche, dans l'instance n° 1906268, la communication, huit jours avant la clôture de l'instruction, du premier mémoire en défense assortie d'une invitation à produire, le cas échéant, une réplique dans les meilleurs délais n'était pas incompatible avec la date fixée par l'ordonnance de clôture et n'a pas eu pour effet de prolonger l'instruction au-delà de cette date.

Par suite, et alors que les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions tendaient uniquement à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Sainte-Marie-du-Mont, il appartenait aux premiers juges, dans les instances n°s 1906262 et 1906269, de communiquer à la commune de Sainte-Marie-du-Mont les mémoires de la requérante produits le 11 février 2021 qui contenaient des conclusions nouvelles tendant à l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la commune.

Faute de les avoir communiqués et d'y avoir statué, le jugements attaqué a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction des instances n°s 1906262 et 1906269. Il doit, par suite, être annulé dans cette mesure.

SOURCE : CAA de LYON, 4ème chambre, 08/06/2023, 21LY01635