NON : dans un arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le fonctionnaire territorial auquel une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de plus de trois mois a été accordée mais qui sollicite sa réintégration dans un délai inférieur à trois mois, a le droit, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité sur le premier emploi devenu vacant correspondant à son grade.


Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : «  (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. »

Aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; ».

Aux termes de l'article 26 de ce décret : «  Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service.

D'abord, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions citées ci-dessus, que le fonctionnaire territorial auquel une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de plus de trois mois a été accordée mais qui sollicite sa réintégration dans un délai inférieur à trois mois, a le droit, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité sur le premier emploi devenu vacant correspondant à son grade.

Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à être réintégrée sur le poste qu'elle occupait précédemment et alors vacant dans la mesure où sa demande de réintégration est intervenue moins de trois mois après son départ en mobilité pour convenances personnelles.

Ensuite, si la décision du 12 juillet 2019 est justifiée également par un motif tiré de la réorganisation de la police municipale qui conduit à un resserrement des effectifs, il n'est pas contesté par la commune Bar-le-Duc que ce motif manque en fait.

Mais il ressort de ce qui précède que la commune de Bar-le-Duc s'est également fondée pour rejeter la demande de Mme A..., sur ses difficultés relationnelles menaçant la cohésion d'équipe et que ce second motif tiré de l'intérêt du service est fondé.

Il résulte de l'instruction que la commune aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce second motif.

SOURCE : CAA de NANCY, 2ème chambre, 09/11/2023, 21NC02456, Inédit au recueil Lebon