OUI : par une ordonnance de référé du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu pour 6 mois une décision du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg refusant à une infirmière d’être placée en temps partiel thérapeutique et a proposé aux parties l’instauration d’un processus de médiation. Ce qui est nouveau et encourageant, c’est que la suspension est motivée par l’acceptation d’un processus de médiation par les deux parties alors même que la requête en référé était devenue sans objet au niveau de la condition d’urgence, car introduite postérieurement  à la date de fin de l’échéance d’une disponibilité pour raison de santé. La médiation ayant été acceptée par les deux parties, un médiateur a été désigné par ordonnance distincte par le vice-président de la formation de jugement.

La requérante a pu former une demande d’aide juridictionnelle pour la prise en charge de sa part de frais de médiation et de conseil.

L’article L.213-7 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. »

EXTRAIT DE L’ORDONNANCE :

« En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 4 octobre 2017 en tant qu’elle place Mme A en position de disponibilité d’office pour la période du 24 mai au 23 novembre 2017 :

Considérant que la décision contestée a placé Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 24 mai au 23 novembre 2017 ; qu’ainsi à la date d’introduction de la requête le 4 décembre 2017, les conclusions à fin de suspension dont s’agit sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas, dans cette mesure, lieu d’y statuer ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 4 octobre 2017 en tant qu’elle rejette la demande de temps partiel thérapeutique :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » ; que ces dispositions peuvent s’appliquer en procédure de référé suspension ;

Considérant que lors de l’audience du 13 décembre 2017, le juge des référés a proposé aux parties l’instauration d’un processus de médiation ; que par deux courriers en date des 19 et 20 décembre 2017, Mme et les H.U.S. par l’intermédiaire de leurs conseils ont fait connaître leur acceptation pour participer au processus de médiation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de suspendre la décision du directeur général des H.U.S. du 4 octobre 2017 en tant qu’elle rejette la demande de Mme tendant à être placée en temps partiel thérapeutique le temps des opérations de médiation et ce pour un délai maximum de six mois à compter de la présente ordonnance ; que le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour ; »

SOURCE : Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance du  28 décembre 2017, Mme A…  n° 1706126.

Ordonnance de référé citée dans la lettre de justice administrative du Conseil d’Etat – numéro 51 – février 2018