NON : dans un jugement en date du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que si le lieu de cet accident correspond au lieu du service, il n’est pas survenu dans le temps du service, ni à l’occasion de l’exercice par Mme P… de ses fonctions. À supposer que cet accident puisse être regardé comme rattachable à une activité constituant le prolongement de ses fonctions dès lors qu’il est constant que Mme P…, qui n’avait pas été remplacée durant son absence, s’est rendue au collège V… afin de remettre à des collègues des copies corrigées et du travail pour ses élèves, la poursuite de son activité professionnelle durant un congé maladie, même pour combler les lacunes d’organisation du service, ne constitue pas le prolongement normal des fonctions d’un fonctionnaire. Il n’est ni établi ni même soutenu que Mme P… se serait rendue sur son lieu de travail sur ordre et non spontanément. Par suite, pour méritoire qu’a été l’attitude de Mme P…, le recteur de l’académie de Rennes a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, estimer que l’accident du 14 février 2020 n’était pas imputable au service.
En l’espèce, Mme P…, professeur des écoles spécialisées au collège V… à G…, était du 7 au 14 février 2020 en congé maladie à la suite de la prolongation d’un précédent arrêt de travail. Le vendredi 14 février 2020, elle s’est toutefois rendue à ce collège afin de remettre à des collègues des copies corrigées par elle, ainsi que du travail pour ses élèves préparant le brevet professionnel afin qu’ils profitent des vacances d’hiver pour réviser. Au moment de franchir le portail de cet établissement, les gonds de l’un de ses vantaux ont cédé et ce vantail est tombé sur Mme P… la blessant grièvement à la colonne vertébrale. Le jour même, Mme P… a adressé au rectorat de l’académie de Rennes une déclaration d’accident de service. Par ailleurs, le département des Côtes d’Armor a reconnu son entière responsabilité dans la survenance de cet accident résultant d’un défaut d’entretien du portail. Le 20 février 2020, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Mme P… a alors formé un recours gracieux contre cette décision, que le recteur a confirmée par une décision 25 mai 2020. Mme P… demande, à titre principal, l’annulation de ces deux décisions.
SOURCE : Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2021, n° 2002733
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