OUI : dans un arrêt en date du 17 mai 2024, le Conseil d’Etat considère que dans le cas où l’irrégularité constatée n’affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d’un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s’il y a lieu, la résiliation ou l’annulation de ces seules clauses. La Haute juridiction administrative n’a pas fixé n’a pas fixé de critères permettant de distinguer les clauses divisibles de celles ne l’étant pas. Il faut noter que la clause sera considérée comme divisible du contrat administratif si elle en constitue un élément accessoire dont la suppression n’est pas de nature à remettre en cause le contrat.


D’une part, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie.

Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.

Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.

D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat.

Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel

Dans le cas où l’irrégularité constatée n’affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d’un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s’il y a lieu, la résiliation ou l’annulation de ces seules clauses.

De même, le juge, saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l'application de ces seules clauses.

Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription de l’action en restitution intentée par une partie à un contrat administratif comportant des irrégularités justifiant son annulation ne commence à courir qu’à compter du jour où le juge prononce, dans l’exercice de son office rappelé ci-dessus, l’annulation de ce contrat ou d’une clause divisible de ce contrat.

SOURCE : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17/05/2024, 466568, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 7ème chambre, 24/11/2023, 473696, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État, 7ème chambre, 24/11/2023, 473696, Inédit au recueil Lebon