EN BREF : à condition que cet organisme de réflexion ne poursuive pas la défense d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Dans un arrêt en date du 14 octobre 2024, le Conseil d’Etat considère qu’un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d’intérêts, alors même qu’il entrerait régulièrement en contact avec les décideurs publics désignés par l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée, pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler, une telle activité ne pouvant par elle-même être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de la loi.

En revanche, si, eu égard aux conditions dans lesquelles il est financé, aux modalités de sa gouvernance et aux conditions dans lesquelles ses études et travaux sont menés, cet organisme de réflexion poursuit la défense d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, il doit alors être regardé comme relevant des dispositions de cette loi, et notamment des obligations déclaratives qu’elle a instituées, dès lors qu’il remplit, par ailleurs, la condition tenant à l’exercice d’une activité principale ou régulière d’influence sur la décision publique.

SOURCE : Conseil d'État, Section, 14/10/2024, 472123, Publié au recueil Lebon