NON : pas de motivation par référence. Dans un arrêt en date du 23 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris, siégeant en formation plénière, précise qu’un mémoire récapitulatif ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée.
Un mémoire récapitulatif doit reprendre l’ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l’instance en cours et, si l’invitation a porté également sur ce point, dans le cadre de la première instance, que la partie entend maintenir.
Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée.
Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu’ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l’instance en cours ni, si telle est la portée de l’invitation, dans le cadre de la première instance.»
En l’espèce, par un courrier du 15 février 2024, la CAA avait demandé à l’appelant, qui était aussi le requérant en première instance, de produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif en application des dispositions de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Ce mémoire a été produit, mais avec des renvois aux premières écritures en lieu et place de récapitulations, sur certains points.
Il en résulte une méconnaissance des obligations du requérant et une non-prise en compte de ce qui a juste donné à de tels renvois (non examen de certains préjudices allégués donc, en l’espèce).
SOURCE : CAA de Paris, plénière, 23 décembre 2024, M. K. c. INSERM, n° 23PA02003
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