OUI : voilà ce que l’on appelle une jurisprudence « prétorienne » du Conseil d’Etat. Alors que l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative (CJA) dispose que : « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction (…) », dans un arrêt en date du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat étant cette disposition  à des tiers à l’instance.

Le pouvoir prétorien du juge est son pouvoir de créer du droit (jurisprudence) qui déroge au droit écrit.


Il résulte de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative (CJA) que le président de la formation de jugement, à qui il est loisible, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile à la solution du litige, peut inviter des parties ainsi que, le cas échéant, des tiers à l’instance à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction postérieurement à la clôture de celle-ci.

La communication éventuelle à l’ensemble des parties au litige des éléments et pièces produits en réponse à cette demande n’a pour effet de rouvrir l’instruction que pour ce qui concerne ces seuls éléments et pièces, dont la portée et l’incidence doivent pouvoir être discutées par les parties dans des conditions permettant un débat contradictoire utile.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 23/12/2024, 469141