OUI : un fonctionnaire peut, en droit commun, être associé d’une entreprise comme simple détenteur de parts sociales, dès lors qu’il n’exerce pas, à ce titre, une activité professionnelle lucrative (direction, gestion, prestations) et que cette détention n’entre pas dans le champ des interdictions de prise d’intérêts ou d’incompatibilités propres à certaines fonctions ou autorités.

Mais, les incertitudes tiennent à la frontière entre détention patrimoniale et participation effective à la vie de l’entreprise, ainsi qu’aux régimes d’interdiction très spécifiques qui, pour certains emplois (membres de collèges d’autorités régulatrices, agents de ces autorités pour les entreprises contrôlées), proscrivent toute détention d’intérêts.

En pratique, la qualification et le risque disciplinaire ou pénal dépendent étroitement du degré d’implication du fonctionnaire dans l’entreprise, de la nature de ses fonctions publiques et du respect des procédures d’autorisation et de contrôle déontologique prévues par les textes.

Point clé

Référence

Conseils pratiques

Principe d’exclusivité : interdiction d’activité privée lucrative

(Article L123‑1 du Code général de la fonction publique)

L’agent à temps complet limite sa participation à une entreprise à une détention patrimoniale passive.

Détention de parts autorisée si purement patrimoniale et sans direction

(Décision modificative n°16 quinquies, MNE)

L’agent peut être associé sans faute s’il n’exerce aucune fonction dirigeante ni activité opérationnelle.

Interdiction de détention d’intérêts dans entreprises contrôlées / régulées

(ARCEP, 8 mars 2007, 07‑0232), (Décision AMF n°1058)

Pour certains postes, toute participation au capital d’entreprises du secteur est incompatible ou risquée.

Cumul irrégulier via activité active dans une société (associé majoritaire)

(TA Dijon, 27 octobre 2022, 2102171)

Une implication opérationnelle dans la société sans autorisation est qualifiée de faute disciplinaire.

Contrôle déontologique et risque de prise illégale d’intérêts

(Article 432‑13 du Code pénalArticle R123‑7 CGFP)

Toute prise de participation doit être appréciée au regard des fonctions exercées et des entreprises visées.