EN BREF : un fonctionnaire déjà placé en disponibilité pour convenances personnelles peut être basculé en disponibilité d’office pour raisons de santé dans deux hypothèses principales : soit à l’issue (ou en cours) de cette disponibilité lorsqu’il sollicite sa réintégration et qu’une inaptitude physique est constatée, soit, plus classiquement, au terme de ses droits statutaires à congés de maladie lorsqu’il est temporairement inapte et qu’aucun reclassement immédiat n’est possible.
Dans tous les cas, la mise en disponibilité d’office suppose l’intervention du médecin agréé ou du conseil médical et, lorsque l’agent est reconnu inapte à son poste sans que sa capacité à occuper un autre emploi ait été tranchée, le respect préalable des garanties liées au reclassement et à la période de préparation au reclassement (Article 26 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, Article 31 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 2 juin 2026, n° 2402888, Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2206538, Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 7 juillet 2006, 272433).
La jurisprudence confirme, de manière convergente pour les trois versants de la fonction publique, que la disponibilité d’office pour raison de santé n’est qu’une solution subsidiaire : elle intervient soit parce que l’agent ne peut être réintégré pour inaptitude au terme ou en cours de sa disponibilité sur demande (avec bascule vers la disponibilité d’office régie par les décrets sectoriels), soit parce qu’à l’issue des congés de maladie l’adaptation du poste ou le reclassement ne peuvent être mis en œuvre immédiatement.
Elle est en outre encadrée par des obligations procédurales (consultation du conseil médical pour le prononcé et le renouvellement, invitation à demander un reclassement quand l’agent est inapte à ses fonctions antérieures mais pas à toute activité), dont la méconnaissance conduit à l’annulation des arrêtés de mise ou de renouvellement de la disponibilité d’office (Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 25 juillet 2024, n° 2010086, Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 22 avril 2025, n° 2206960, Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 2 avril 2024, n° 2300565).
Cas de bascule et garanties procédurales
I. Fondements textuels et cadre général de la disponibilité d’office
A. Disponibilité d’office au terme des congés de maladie
Pour les fonctionnaires hospitaliers, la disponibilité d’office pour raison de santé est prévue au terme des droits à congés de maladie, dans le cadre du décret du 13 octobre 1988 : la mise en disponibilité d’office « ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire » après épuisement des congés prévus par le code général de la fonction publique (Article 29 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988).
L’article L.514‑4 du code général de la fonction publique dispose, plus largement, que la disponibilité d’un fonctionnaire peut être prononcée d’office « au terme des congés pour raisons de santé » (Article L514-4 du Code général de la fonction publique), disposition reprise et appliquée par le juge administratif pour la fonction publique d’État (Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2217748).
Ainsi, le Conseil d’État a jugé, à propos d’un fonctionnaire de l’État, que la mise en disponibilité d’office ne peut intervenir qu’« à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (…) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire » ("La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (…) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire" Conseil d'Etat, 6 février 2004, 249792).
Ce même schéma est repris par les textes applicables aux fonctionnaires territoriaux, l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 disposant que la mise en disponibilité d’office, à l’issue des congés de maladie, n’est possible que s’il ne peut être procédé immédiatement au reclassement (Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Pour les fonctionnaires de l’État, le tribunal administratif de Montreuil applique ce cadre en rappelant que l’agent, ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, pouvait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé sur le fondement combiné de l’article L.514‑4 du code et de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 (Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2217748).
La logique est identique dans la fonction publique hospitalière, la cour administrative d’appel de Nancy ayant annulé un placement en disponibilité d’office faute de démontrer l’impossibilité immédiate de reclassement et l’information de l’agent quant à la faculté de demande de reclassement ("la mise en disponibilité d'office (…) ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible, dans l'immédiat, de procéder au reclassement du fonctionnaire déclaré inapte à reprendre ses fonctions" CAA de NANCY, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 16NC01320-16NC02564).
B. Consultation obligatoire du conseil médical et conditions de durée
La disponibilité d’office pour raison de santé est encadrée, dans les trois versants, par une obligation de consultation du conseil médical (ou comité médical) pour le placement initial et les renouvellements.
Pour l’État, l’article 48 du décret du 14 mars 1986 dispose que la mise en disponibilité pour raisons de santé est prononcée « après avis du conseil médical », accordée ou renouvelée par périodes de six à douze mois, dans une limite de six années consécutives, et que chaque renouvellement suppose un nouvel avis, la commission de réforme intervenant pour le dernier renouvellement (Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986).
Le tribunal administratif de Nantes annule ainsi un renouvellement de disponibilité d’office prononcé sans saisine préalable du comité médical, en relevant que cet avis constitue une garantie pour l’agent (Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 25 juillet 2024, n° 2010086).
Dans la fonction publique territoriale, les articles 37 et 38 du décret du 30 juillet 1987, cités par plusieurs décisions, imposent également l’avis du conseil médical pour la mise en disponibilité d’office à l’issue des congés de longue maladie ou de longue durée et pour son renouvellement (Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 7 juillet 2006, 272433, Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 2 avril 2024, n° 2300565).
En cas de défaut de nouvelle saisine du conseil médical pour un renouvellement, le tribunal administratif de Dijon retient l’irrégularité de la procédure et la faute de l’administration (Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 2 avril 2024, n° 2300565).
Enfin, ces textes articulent la disponibilité d’office avec le reclassement et l’admission à la retraite : à l’issue de la période maximale de disponibilité pour raisons de santé, si aucun reclassement n’a été possible, l’agent est soit réintégré s’il est apte, soit admis à la retraite ou licencié en cas d’inaptitude définitive (Article 36 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986).
II. Bascule depuis une disponibilité pour convenances personnelles
A. Principe : inaptitude physique lors de la réintégration et absence de reclassement immédiat
Lorsque l’agent se trouve en disponibilité sur demande pour convenances personnelles, plusieurs textes organisent la situation au terme de cette période ou en cas de demande de réintégration anticipée.
Pour les fonctionnaires de l’État, l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 dispose que, dans les cas de disponibilité autres que ceux liés aux congés de maladie, la réintégration est subordonnée à la vérification des conditions de santé particulières par un médecin agréé et, le cas échéant, par le conseil médical ; il prévoit que le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou lors d’une demande de réintégration anticipée, « ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique » est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions de l’article 43, soit admis à la retraite ou licencié (Article 44 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985).
Le tribunal administratif de Nice applique directement ce dispositif à un professeur des écoles en disponibilité pour convenances personnelles : après une demande de réintégration, un certificat d’un médecin expert conclut à l’inaptitude à la reprise des fonctions, et l’administration le place en disponibilité d’office pour raison de santé à compter de la fin de la disponibilité pour convenances personnelles.
Le tribunal relève que l’agent a été placé en disponibilité d’office « au motif qu'il ne pouvait pas être réintégré pour cause d'inaptitude physique et non à l'expiration d'une période de congé de maladie », ce qui le rendait soumis au régime de l’article 49 du décret de 1985 et non à ceux des articles 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 (Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 2 juin 2026, n° 2402888).
Le basculement vers la disponibilité d’office pour raison de santé est donc expressément admis lorsque, au terme d’une disponibilité pour convenances personnelles, la réintégration est empêchée par une inaptitude physique.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, l’alinéa 4 de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, cité à plusieurs reprises par le tribunal administratif de Nantes, organise la même logique : le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite une réintégration anticipée, « ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique » est soit reclassé, soit « placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 », soit admis à la retraite ou licencié (Article 31 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2206538).
Le jugement du 19 décembre 2024 retrace précisément le basculement d’une fonctionnaire hospitalière, initialement en disponibilité pour convenances personnelles, vers une disponibilité d’office pour raisons de santé à compter de l’avis du comité médical constatant une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions.
Enfin, pour la fonction publique territoriale, l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 dispose que la réintégration à l’issue d’une disponibilité sur demande est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique par un médecin agréé et, éventuellement, le conseil médical lorsque des conditions de santé particulières sont requises ; il prévoit que le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour inaptitude physique est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office, soit admis à la retraite ou licencié (Article 26 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Ce texte opère la même bascule possible qu’en matière hospitalière et d’État, en autorisant une disponibilité d’office pour raisons de santé en cas d’impossibilité de réintégration à l’issue de la disponibilité pour convenances personnelles.
B. Garanties de reclassement et position statutaire de l’agent
La jurisprudence encadre strictement cette bascule depuis une disponibilité sur demande par le respect des droits au reclassement.
Pour la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a posé une règle de portée générale selon laquelle, lorsque le comité médical n’a pas conclu à l’inaptitude à toute activité mais seulement à l’inaptitude à occuper l’emploi antérieur, l’autorité ne peut placer l’agent en disponibilité d’office sans l’avoir invité à présenter une demande de reclassement. "lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement (…) l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite" (Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 7 juillet 2006, 272433).
Cette formule, reprise et appliquée par plusieurs tribunaux administratifs, est transposable à l’hypothèse où l’agent était en disponibilité pour convenances personnelles et se trouve, à l’issue, inapte à son emploi antérieur.
Le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur une fonctionnaire territoriale en disponibilité d’office renouvelée, annule un arrêté de renouvellement pour méconnaissance de cette exigence, après avoir rappelé que l’autorité doit inviter l’agent à présenter une demande de reclassement avant de prononcer la disponibilité d’office ("l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement" Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 22 avril 2025, n° 2206960).
De même, le tribunal administratif de Nantes, dans une affaire de fonctionnaire d’État, retient la nécessité d’une invitation à demander un reclassement et d’une proposition de période de préparation au reclassement avant le maintien en disponibilité d’office pour raison de santé (Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 25 juillet 2024, n° 2010086).
Dans la fonction publique hospitalière, le tribunal administratif de Nantes souligne un autre aspect : la disponibilité étant une position distincte de l’activité, « seul un agent en position d'activité peut demander à bénéficier d'un placement en congé de longue maladie ou de longue durée » (Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2206538).
Il en déduit qu’une agente en disponibilité (pour convenances personnelles ou pour raisons de santé) ne peut se prévaloir des droits attachés aux congés de longue maladie ou de longue durée, et que les décisions de mise ou de renouvellement en disponibilité d’office pour raison de santé ne peuvent être assimilées à des rejets de demandes de congé de longue maladie.
Cette distinction est essentielle pour apprécier la régularité de la bascule : l’agent ne peut obtenir un congé de longue maladie à partir d’une position de disponibilité, mais il peut être placé ou maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé, sous réserve des garanties médicales et de reclassement.
Enfin, la jurisprudence nuance les conséquences d’éventuels vices affectant les décisions antérieures : le tribunal administratif de Nantes, dans une affaire territoriale, admet que l’administration puisse, après annulation d’une première décision de disponibilité d’office pour des vices externes, reprendre un nouvel arrêté de disponibilité d’office pour tirer les conséquences de la situation statutaire de l’agent dans l’attente de l’avis du comité médical, sous réserve de le placer dans une position régulière et de régulariser la consultation du comité médical (Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 11 janvier 2024, n° 1905898).
Cette décision illustre que la bascule depuis une disponibilité sur demande vers une disponibilité d’office peut intervenir à titre provisoire, en attente de l’avis du comité médical, dès lors que l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie et ne peut être réintégré.
Conclusion
Un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles peut être placé en disponibilité d’office pour raison de santé lorsqu’au terme ou en cours de cette disponibilité il sollicite sa réintégration et que, après avis médical, il est reconnu inapte à reprendre ses fonctions, sans qu’un reclassement immédiat soit possible, sur le fondement des textes propres à son versant (article 49 du décret du 16 septembre 1985 pour l’État, article 37 du décret du 13 octobre 1988 pour les hospitaliers, article 26 combiné à l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 pour les territoriaux).
Cette bascule est encadrée par des garanties procédurales : consultation du conseil médical pour le prononcé et le renouvellement, invitation à présenter une demande de reclassement lorsque l’agent n’est pas inapte à toute activité, et articulation avec les dispositifs de préparation au reclassement ; la méconnaissance de ces exigences conduit régulièrement à l’annulation des décisions ou à la reconnaissance d’une faute, même si l’indemnisation dépend de la démonstration d’un préjudice certain.
En résumé :
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Point clé |
Règle / solution |
Référence |
Conseils pratiques |
|---|---|---|---|
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Disponibilité d’office au terme des congés maladie |
Mise en disponibilité d’office possible seulement après épuisement des droits à congés de maladie et impossibilité immédiate de reclassement |
(Article 29 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, Conseil d'Etat, 6 février 2004, 249792) |
Vérifier si les droits à congés sont épuisés et si un reclassement immédiat est impossible avant tout placement d’office. |
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Bascule après disponibilité pour convenances personnelles (État) |
À l’issue de la disponibilité sur demande, si l’agent ne peut être réintégré pour inaptitude physique, il peut être reclassé ou placé en disponibilité d’office pour raison de santé |
(Article 44 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985, Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 2 juin 2026, n° 2402888) |
En cas de demande de réintégration après disponibilité personnelle, apprécier l’aptitude et envisager reclassement ou disponibilité d’office. |
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Bascule après disponibilité pour convenances personnelles (hospitalier) |
À l’issue ou en cours de la disponibilité personnelle, si l’agent est déclaré inapte et ne peut être réintégré, il peut être placé en disponibilité d’office dans le cadre de l’article 29 |
(Article 31 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2206538) |
Documenter la demande de réintégration et l’avis médical pour justifier une bascule vers la disponibilité d’office pour santé. |
|
Obligation d’inviter à demander un reclassement avant la disponibilité d’office |
L’autorité ne peut placer un agent en disponibilité d’office sans l’avoir invité à présenter une demande de reclassement lorsque il est inapte à son emploi mais pas à toute activité |
(Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 7 juillet 2006, 272433, Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 22 avril 2025, n° 2206960, Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 25 juillet 2024, n° 2010086) |
Informer systématiquement l’agent de son droit au reclassement et, le cas échéant, à une période de préparation au reclassement avant le placement d’office. |
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Consultation du conseil médical pour le placement et le renouvellement en disponibilité d’office santé |
Le conseil médical doit être saisi pour le prononcé et chaque renouvellement de la disponibilité d’office pour raison de santé, faute de quoi la décision est illégale |
(Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 25 juillet 2024, n° 2010086, Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 2 avril 2024, n° 2300565) |
S’assurer que chaque mise ou renouvellement en disponibilité d’office pour santé est précédé d’un avis actualisé du conseil médical. |

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