EN BREF : dans un arrêt en date du 30 mai 2001, le Conseil d’Etat considère qu’une correspondance qui ne contient aucune demande de retrait du permis de construire litigieux et qui se borne à interroger le maire sur d'éventuelles méconnaissances du plan d'occupation des sols, ne peut pas être considérée comme un recours gracieux.

Pour être considérée comme un recours administratif, la correspondance aurait dû soit demander expressément le retrait ou l’annulation de la décision, soit au moins invoquer nettement l’illégalité de celle-ci.

Le recours administratif reçu par l’administration pendant le délai de recours suspend le délai de recours contentieux.

Au-delà, le  recours administratif reste possible mais il ne permet pas de faire en cas de rejet  un recours contentieux.

Voir par exemple : Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 27 mai 1998, 165109, mentionné aux tables du recueil Lebon (Commune d’Agde)

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Béziers a adressé le 2 juillet 1993 au maire de la COMMUNE D'AGDE une lettre par laquelle il lui exposait que le mode de passation des marchés d'aménagement de cuisines satellites des établissements scolaires communaux méconnaissait les dispositions du code des marchés publics et qu'une telle méconnaissance était de nature à entraîner la nullité de ces marchés ; que cette lettre du préfet doit être regardée comme un recours gracieux … »

Mais toutefois, je juge administratif n’exige pas que le recours administratif contienne l’énoncé de moyens de droit (Conseil d’ Etat, 20 février 1963, Rubin).

SOURCE : Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 30 mai 2001, 204434, mentionné aux tables du recueil Lebon (SCI  Les Jardins de Mennecy)