EN BREF :  c'est la date de notification à l’intéressé. Dans un arrêt en date du 24 octobre 2019, la Cour administrative de Lyon a rappelé que les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.


Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois.

Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

En l’espèce, Les décisions en litige ont été notifiées à M. A..., avec la mention des délais et des voies de recours, le 4 décembre 2018.

L'intéressé a sollicité le 27 décembre 2018 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par une décision du 1er février 2019 qui désigne l'auxiliaire de justice chargé de l'assister.

Si l'exemplaire de cette décision produit par l'avocat de M. A... porte la mention : « Original délivré le 22 février 2019 », la demande devant le tribunal administratif mentionnait que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 26 février 2019.

Cette indication est corroborée par le document provenant des services postaux, produit pour la première fois en appel.

Ainsi, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir le 27 février pour expirer le 29 mars 2019.

Dès lors, la demande de M. A... dirigée contre ces décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2019, n'était pas tardive.

Par suite, en rejetant cette demande comme tardive et donc irrecevable, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité.

SOURCE : CAA de LYON, 5ème chambre, 24/10/2019, 19LY03056, Inédit au recueil Lebon


JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28/12/2016, 397598

« Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. En raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. »

Conseil d'État, Section du Contentieux, 28/06/2013, 363460, Publié au recueil Lebon

« Lorsque le délai de recours contentieux devant une juridiction administrative relevant de l'article 38 est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, il recommence à courir selon les modalités suivantes

En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Cependant, en cas d'admission à l'AJ et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'AJ devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné.

En cas de décision du BAJ prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de la notification de la décision. »