NON : dans un arrêt en date du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat précise que le prestataire d’un marché public a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.


En l’espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de la société Géomat tendant à l'indemnisation de prestations supplémentaires, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, d'une part, que le département de la Loire-Atlantique avait, par un courrier du 16 juillet 2008 adressé à la société, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant et, d'autre part, que la société n'établissait pas que les prestations non prévues par le contrat dont elle demandait l'indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier.

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/03/2020, 426955
 

JURISPRUDENCE :

CE, Section, 17 octobre 1975, Commune de Canari, n° 93704, p. 516

« Entreprise chargée de la réfection des chemins ruraux d'une commune dans la limite d'une somme globale et forfaitaire fixée par le marché, lequel stipulait que les ordres de service prescrivant des travaux supplémentaires devraient être écrits. L'exécution de ce marché n'ayant permis que la réfection d'une partie des chemins ruraux, l'entreprise a, sans qu'ait été conclu un nouveau marché, exécuté des travaux de réfection d'une autre partie de ces chemins. L'entreprise n'ayant reçu aucun ordre écrit ni verbal de la commune pour effectuer ces travaux, et ceux-ci n'étant pas indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité, alors même que les travaux supplémentaires auraient été utiles à la commune. »

CE, 14 juin 2002, Ville d'Angers, n° 219874, T. p. 812

« Les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant. »

CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481, T. p. 851

« Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. »