OUI : le pouvoir adjudicateur peut légalement en raison de contraintes budgétaires, motif d'intérêt général, décider de suspendre puis de résilier un marché public.


En l’espèce, le 27 juillet 2012, la ville de Paris a notifié au groupement d'entreprises, dont la société Help est mandataire, l'attribution des lots n°1 et n°2, des marchés n° 2012 1 37 0007524 et n° 2012 1 37 0007526 portant sur la remise en peinture des mobiliers urbains de la ville de Paris pour une durée de cinq ans et comportant chacun un forfait de rémunération annuelle et une tranche à bons de commande avec un montant minimum garanti.

Par un courrier du 30 septembre 2014, la ville de Paris a prononcé la suspension de l'exécution de la tranche ferme des marchés en cause.

Par un second courrier du 16 juillet 2015, la ville de Paris a décidé la résiliation de ces marchés pour motif d'intérêt général, en raison de contraintes budgétaires.

Les sociétés Help et autres ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la ville de Paris à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis selon elles, consécutifs aux mesures de suspension puis de résiliation des marchés.

Par un jugement du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Les sociétés Help et autres relèvent appel de ce jugement.

Contrairement à ce que soutiennent requérantes, le pouvoir adjudicateur pouvait légalement en raison de contraintes budgétaires, motif d'intérêt général, décider de suspendre puis de résilier les marchés en cause dans le présent litige.

Par ailleurs, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la résiliation dès lors que les stipulations du marché prévoyaient la possibilité d'une notification par voie dématérialisée.

La régularité des mesures litigieuses ne prive toutefois pas les sociétés de toute indemnisation conformément aux stipulations du contrat ou en réparation du préjudice direct et certain causé par ces mesures.

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 18PA01930, Inédit au recueil Lebon