OUI : dans un arrêt en date du 26 juillet 1996, le Conseil d’Etat considère qu’un  requérant après avoir mentionné dans sa requête sommaire son intention de produire un mémoire complémentaire peut expressément y renoncer dans le délai qui lui est imparti.


Un requérant qui, après avoir mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, a expressément renoncé, avant l'expiration du délai de 4 mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, à la production de ce mémoire, ne peut être réputé s'être désisté de sa requête

SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1996, 160269, publié au recueil Lebon (Sté Entreprise parisienne).

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, Section, du 17 mai 1985, 54273, publié au recueil Lebon

« (…) Requérant ayant, dans sa requête sommaire, annoncé l'intention de produire un mémoire complémentaire et n'ayant déposé ce mémoire que postérieurement au délai de 4 mois imparti pour cette production par les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié. La circonstance que le requérant ait fait connaître, avant l'expiration de ce délai, qu'il entendait "renoncer à la production du mémoire ampliatif annoncé" ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juilllet 1963 modifié. Requérant devant par suite être réputé s'être désisté de sa requête (…) »