OUI : ainsi que le prévoit le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.


 Pour l'application des articles L.5421-1 et L.5424-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée (CDD) n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi.

A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.

En l’espèce, il s’agissait d’un agent contractuel public qui n’avait pas demandé le renouvellement de son contrat pour des considérations d'ordre personnel, tenant à sa séparation d'avec son conjoint, à son déménagement et aux nécessités de la garde de ses enfants.

Dans les circonstances de l'espèce, ces considérations constituent un motif légitime pour ne pas demander le renouvellement de son CDD d'une durée de trois mois.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 428312

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 1ère sous-section, du 13 janvier 2003, 229251, mentionné aux tables du recueil Lebon (Centre communal d'action sociale de Puyravault)

« L'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé de d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. Justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un motif légitime de refus l'agent qui se voit proposer le renouvellement de son contrat pour une durée de trois mois seulement, eu égard notamment à son ancienneté dans l'organisme et en l'absence de justification de l'employeur, qui n'était certes pas tenu de renouveler le contrat de l'intéressé pour la même durée, sur la réduction de la durée de son contrat de travail de douze mois à trois mois. »

S'agissant d'une démission, Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 1 octobre 2001, 215499, publié au recueil Lebon (Commune de Bouc-Bel-Air c/ Mme,,)

« Il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, de l'article L. 351-8 du même code et de l'article L.351-12, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent les agents publics. Par arrêté du 1er janvier 1994, le ministre de l’Emploi a agréé la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention. En vertu dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficiant des prestations de l'assurance chômage. Par délibération du 11 janvier 1994, la commission paritaire nationale a décidé que devait être regardé comme ayant démissionné pour un motif légitime le salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par un prochain mariage dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de fin d'emploi et la date du mariage. Toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi (1). Démission de ses fonctions de rédacteur territorial d'une commune présentée par la requérante afin de rejoindre, en vue de son prochain mariage, son compagnon qui résidait dans une autre région. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux futurs époux, l'intéressée ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi et légalement prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage. »

S’agissant du refus de transformation d'un CDD en CDI Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08/11/2019, 408514 (Ministre de l'éducation nationale c/ Mme,,)

« L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification. Professeur contractuel de l'enseignement secondaire, dont le CDD prévoyait l'affectation dans un unique établissement, s'étant vue proposer un CDI qui stipule qu'elle exercerait ses fonctions dans le ressort de l'académie de Grenoble et que son affectation serait déterminée et modifiée par le recteur compte tenu des besoins du service. Le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que cette extension du périmètre au sein duquel l'intéressée était susceptible d'être, à l'avenir, appelée à exercer ses fonctions constituait une modification substantielle de son contrat.Toutefois, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la modification du contrat de l'intéressée n'était pas justifiée par le recteur de l'académie de Grenoble et en en déduisant que le refus de l'intéressée reposait sur un motif légitime permettant de la regarder comme involontairement privée d'emploi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification était nécessaire compte tenu des conditions d'emploi des professeurs sous CDI, lesquels ont vocation à enseigner dans l'ensemble des établissements du ressort de l'académie en fonction des besoins du service. Dès lors, le refus de l'intéressé de conclure le CDI qui lui a été proposé, motivé par la modification substantielle de son contrat, ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime. En conséquence, elle ne peut être regardé comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.  Les appréciations portées, d'une part, sur le caractère substantiel de la modification d'un contrat de travail, d'autre part, sur caractère justifié de cette modification, caractères qui constituent les conditions pour que le refus de transformation du CDD d'un agent public en CDI, en application de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, soit regardé comme fondé sur un motif légitime et que cet agent puisse dès lors être regardé comme involontairement privé de d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, font l'objet d'un contrôle de qualification juridique des faits de la part du juge de cassation. »