NON : dans un arrêt en date du 09 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’en prévoyant le maintien des indemnités aux agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, la commune de Bonneuil-sur Marne a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et a, par suite, méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques.


Par une délibération du 27 juin 2019, la commune de Bonneuil-sur-Marne a mis en place, au profit de certains de ses agents à compter du 1er janvier 2020, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA).

La commune relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération du 27 juin 2019 en tant qu'elle prévoit le maintien du versement de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.

Dans son arrêt en date du 09 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’en prévoyant le maintien des indemnités aux agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, la commune de Bonneuil-sur Marne a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et a, par suite, méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques.

Il résulte de ce qui précède que la commune de Bonneuil-sur Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 27 juin 2019 en tant qu'elle prévoit le maintien du versement de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.

SOURCE : CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/04/2021, 20PA01766, Inédit au recueil Lebon