NON : dans un arrêt en date du 02 mars 2022, le Conseil d’Etat considère que cette mesure, qui peut être prise pendant que l'agent est en congé de maladie et la suspension de traitement qui lui est associée, ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.

Il résulte, d’une part, de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/03/2022, 458353

JURISPRUDENCE :

 S’agissant d’une suspension de droit commun, CE, 31 mars 2017, M. Roux, n° 388109, T. pp. 641-647 : « Afin de prévenir une reprise d'activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un praticien qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire. La suspension n'entre alors en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. La durée de la suspension est toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce. »

S’agissant du placement en congé de maladie d'un agent suspendu, CE, 26 juillet 2011,,, n° 343837, T. pp. 852-974-976 : « Un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies. »

S’agissant d’un agent interdit d’exercice professionnel au moment de son placement en congé de maladie, CE, 8 octobre 2012, M. Montor, n° 346979, T. pp. 808-812-817 : « Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire territorial conserve, selon la durée de son congé maladie, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé à l'article 20 de la loi n° 83-624 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en n'avait pas bénéficié (en l'espèce, fonctionnaire ne pouvant percevoir son traitement en raison de l'interdiction professionnelle attachée à la mesure de contrôle judiciaire dont il était l'objet). »