NON : alors qu'elle n'exerçait pas effectivement les fonctions de professeur des écoles dans le département des Hauts-de-Seine, son détachement ne pouvait avoir pour conséquence de fragiliser la situation des effectifs affectes dans ce département.


Pour refuser de faire droit a la demande de détachement de Mme A… tendant, avec l'accord du président de l’établissement public X, a ce qu' elle soit détachée, à compter du 1er novembre 2018, au sein de cet établissement public en qualité d'ingénieure d'études chargée d'animation et d'ingénierie de formation, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a estimé que la situation des effectifs dans son département d'origine et l'avis défavorable émis par l'inspectrice d'académie-directrice académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine caractérisaient les nécessités de service permettant de s'opposer a une telle demande.

II ressort du courrier du 23 octobre 2018 que l'avis défavorable de l'inspectrice d'académie, qui ne liait en tout état de cause pas le ministre, a été motivé par le fait que « le département des Hauts-de-Seine enregistre infiniment plus de demandes de départs d'enseignants que d'entrées, ce qui rend très fragile l'indispensable adéquation entre les besoins des élèves et le nombre de maitres présents ».

Toutefois, ii ressort des pièces du dossier que Mme A… avait été placée en disponibilité pour suivre son conjoint depuis le 1er octobre 2013.

Dans ces conditions, alors qu'elle n'exerçait pas effectivement les fonctions de professeur des écoles dans le département des Hauts-de-Seine, son détachement ne pouvait avoir pour conséquence de fragiliser la situation des effectifs affectes dans ce département.

Par suite le moyen tire de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 

SOURCE : Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, 31 janvier 2022, n° 181344