OUI : dans l'hypothèse où un arrêt d'appel infirme la peine d'inéligibilité prononcée par une juridiction pénale de première instance et assortie d'une exécution provisoire, cette décision a pour conséquence de priver d'effet la décision de démission d'office prononcée par le représentant de l'Etat à l'endroit de l'intéressé.

Celui-ci récupère par conséquent le mandat dont il avait été démis.


Aux termes de l'article L.230 du Code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (…) ».

Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 (…) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. »

Les peines dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire lient le représentant de l'Etat et lui imposent de prendre une décision de démission d'office des mandats détenus par l'intéressé.

Voir Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d'office. Le quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel : Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision , n'est pas applicable à un litige par lequel un requérant, que le juge judiciaire a condamné à une peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité déclarée exécutoire par provision, conteste devant le juge administratif la légalité de l'arrêté préfectoral qui, ayant constaté cette condamnation, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire ».

Conseil d'État, 9ème chambre, 14/04/2022, 456540, Inédit au recueil Lebon :

Des procédures similaires existent s'agissant notamment des mandats de conseiller départemental et de conseiller régional (articles L.205 et L.341 du code électoral).

Dans l'hypothèse où un arrêt d'appel infirme la peine d'inéligibilité prononcée par une juridiction pénale de première instance et assortie d'une exécution provisoire, cette décision a pour conséquence de priver d'effet la décision de démission d'office prononcée par le représentant de l'Etat à l'endroit de l'intéressé.

Celui-ci récupère par conséquent le mandat dont il avait été démis.

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer à la question écrite de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée le 31/08/2023