OUI : dans un arrêt en date du 27 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.


Aux termes du premier alinéa de l'article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ».

Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.

Les requérants font tout d'abord valoir l'impossibilité de produire le contrat conclu entre la commune de Tilly-sur-Seulles et la société VRD Services, ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour les aménagements sécuritaires de la RD 13 et de la RD 82, en soutenant avoir adressé de nombreux courriers au maire de la commune pour se le voir communiquer, sans succès.

Toutefois, les courriels qu'ils ont produits à l'appui de ces allégations, qui sont datés de décembre 2020 et janvier 2021, ne concernent que des demandes de communication d'autres contrats conclus par la commune.

Il ressort des pièces du dossier que les requérants auraient pu obtenir communication du contrat en litige s'ils avaient effectué les diligences nécessaires en temps utile, ce qu'ils n'ont pas fait.

En effet, les requérants justifient avoir demandé la communication de ce contrat au maire de la commune par courrier du 16 juin 2022, distribué le 20 juin 2022, soit après la date de l'ordonnance attaquée et déclarent en appel, sans ambiguïté, en page 4 de leur mémoire en réplique, qu'ils « ont finalement pu se procurer cette pièce après le jugement de première instance ».

Toutefois, en dépit de ces affirmations, ce contrat n'est toujours pas produit en appel.

Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'impossibilité de produire le contrat en litige.

Il ne relève pas de l'office du juge de suppléer à cette absence de production par une mesure d'instruction adressée au défendeur.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de Mme F... A..., M. E... C... et M. B... D... est irrecevable pour défaut de production du contrat attaqué et doit être, par voie de conséquence, rejetée.

SOURCE : CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2023, 22NT02116, Inédit au recueil Lebon