Cass, Civ 2, 8 février 2018, n°17-13.115
" Mais attendu que, ayant exactement rappelé que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur, qu'ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur, et relevé que la lettre de licenciement du 18 décembre 2012 rappelle que M. Z... ayant été déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait mais apte à un poste administratif, son employeur lui a proposé un poste sédentaire à son service Import Italie assorti de la formation correspondante que son salarié a refusé par lettre du 20 novembre 2012, que le licenciement a donc été prononcé au motif de l'impossibilité de reclassement du salarié consécutive à son inaptitude à son poste de chauffeur et au refus de l'intéressé d'accepter le poste administratif qui lui était proposé, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui était inopérante, a rejeté la demande de l'employeur ;"
La Cour de cassation, par son arrêt du 08 février 2018, réitère sa position face à l'indemnité de licenciement versée par un employer à son salarié, licencié pour inaptitude suite à un accident.
Il s'agit d'une position constante de la Cour de cassation.
L’indemnité de licenciement versée à un salarié, blessé dans un accident de la circulation, et ensuite licencié pour inaptitude médicale n’a pas à être prise en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels (2è Civ., 11 octobre 2007, n° 06-14.611).
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