Cass, Civ 2, 8 mars 2018, n°17-10.151

" Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, en limitant l'indemnisation de M. X... en fonction de sa recherche d'un nouvel emploi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident dont il avait été victime l'avait définitivement empêché de reprendre son emploi de plombier, ce dont résultait l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés "

La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. 

Par son arrêt du 08 mars 2018, la haute juridiction rappelle que le poste de perte de gains professionnels futurs doit s'apprécier dès lors que l'accident rend la victime définitivement inapte à reprendre l'emploi précédemment exercé. 

Dès lors, peu importe l'absence de recherche d'un autre emploi. 

Cette décision s'inscrit dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de Cassation. 

La Cour de cassation avait antérieurement jugé que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (Crim. 4 mars 2014, n°13-80472).

Même si la victime aurait pu bénéficier d’un reclassement pour trouver un emploi adapté à ses séquelles, le juge ne saurait diminuer la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison du refus d’un poste proposé par l’employeur (Civ. 2ème, 26 mars 2015, n°14-16011).