Loi BADINTER - Intérêts majorés pour absence d'offre - L'inertie de la victime est sans effet si l'assureur peut déjà faire une offre

April 2, 2018

Cass, Crim, 27 février 2018, n°17-81.130

La Cour de Cassation considère que :

" alors qu'elle relevait que le refus de la victime de se rendre à deux expertises était postérieur à la date du 17 avril 1990, date à laquelle l'assureur disposait de toutes les précisions utiles pour former ses offres, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé "

La haute juridiction estime donc que l'inertie de la partie civile (en l'espèce, l'absence de la victime aux réunions d'expertise) pendant près de vingt ans ne peut permettre à l'assureur de se dispenser de réaliser une offre dans les délais imposés par la loi BADINTER, dès lors qu'il disposait de tous les éléments nécessaires à la réalisation de cette offre. 

La loi Badinter du 05 juillet 1985 prévoit un « droit à indemnisation »  pour toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

L'article 12 de la « Badinter », codifié à l'article L. 211-9 du code des assurances, prévoit que «l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ».

Si la loi ne prévoit aucune forme, il appartient à l'assureur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de présenter une offre (Civ. 2e, 24 février 2000, n° 98-10.775 ; Crim., 6 juin 2000, n° 99-80.592).

En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'était pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune précision (Civ. 2e, 15 mars 2001, n° 99-15.700).

Dans une procédure amiable, l'offre doit toujours être faite à la victime, même si elle a choisi de confier la défense de ses intérêts à un avocat (Civ. 2e, 5 avril 2007, n° 06-12.053).

Concernant les délais, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime dans un délai de huit mois à compter de l'accident.

Cette offre peut être provisionnelle si dans les trois mois de l'accident, l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de santé.  

Dès qu'il a connaissance de la date de consolidation, l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de cette date.   

Cette offre doit comprendre tous les éléments du préjudice indemnisable.

En cas de décès , l'offre doit être faite aux héritiers et à son conjoint.

Des pénalités sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive (art. L. 211-13 C. assur.) et d'offre manifestement insuffisante (art. L. 211-14 C. assur.).

L'absence totale d'offre fait l'objet des mêmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimé qu'il s'agissait également d'une offre manifestement insuffisante et appliqué les deux sanctions de façon concomitante (Civ. 2e, 3 décembre 1997, n° 96-11.046).

 

- En présence d'une offre tardive

En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrêt récent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimé que faute d'offre complète et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnités allouées à la victime doivent produire intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai jusqu'au jugement devenu définitif (Crim., 13 décembre 2011, n° 11-80.134).

La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien à l'absence d'offre provisionnelle (Crim., 24 janvier 1996, n° 94-85.550) qu'à l'absence d'offre définitive (Crim., 5 février 1997, n° 93-82.930 et n° 96-81.770).

Le point de départ des intérêts majorés court à compter de la date à laquelle l'assureur aurait dû faire une offre provisionnelle ou définitive et non à compter de la demande en justice (Crim., 16 mai 2006, n° 05-85.667).

La pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'appréciation que les juges du fond vont décider de la réduction de la sanction (Civ. 2e, 5 juin 2008, n° 07-14.097)., mais ils ne pourront pas décider de la supprimer totalement à cette occasion (Civ. 2e, 28 juin 1995, n° 93-18.465).

 

- En cas d'offre manifestement insuffisante

En vertu de l'article L. 211-14 du Code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au FGAO une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée (cette sanction peut être appliquée aussi bien à l'offre définitive qu'à l'offre provisionnelle). 

Il conviendra dès lors d'être particulièrement vigilant quant à la date à laquelle vous recevez une offre d'indemnisation, provisionnelle ou définitive.